Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 7; D. 1461-2022, a. 3.
7. Lorsqu’une activité visant une installation de compostage d’animaux morts à la ferme comporte le stockage du compost produit, ce stockage doit s’effectuer à plus de 500 m de toute habitation qui n’appartient pas aux propriétaires de l’installation de compostage ou de tout établissement public.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le compost rencontre le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413-200, selon une analyse effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Le certificat d’analyse doit être conservé par l’exploitant et être fourni au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 7.
En vig.: 2020-12-31
7. Lorsqu’une activité visant une installation de compostage d’animaux morts à la ferme comporte le stockage du compost produit, ce stockage doit s’effectuer à plus de 500 m de toute habitation qui n’appartient pas aux propriétaires de l’installation de compostage ou de tout établissement public.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le compost rencontre le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413-200, selon une analyse effectuée par un laboratoire accrédité en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Le certificat d’analyse doit être conservé par l’exploitant et être fourni au ministre à sa demande.
D. 871-2020, a. 7.